Décret n°58-430 du 11 avril 1958

Article 6

Créé le 20 avril 1958

Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de payement.
Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 avril 1958

Les rémunérations sont inscrites au compte individuel de cumul de l'année de payement.

Toutefois, elles sont inscrites au compte de cumul de l'année du service fait, lorsque l'intéressé en fait la demande.