Décret n°58-430 du 11 avril 1958

Article 3

Créé le 20 avril 1958

Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.
L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.

Effets de cet article

cite

 Décret 1936-10-29 art. 9

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 avril 1958

Les rémunérations à retenir pour l'application de la limite de cumul prévue par l'article 9 du décret du 29 octobre 1936 modifié sont, dans tous les cas, prises en compte, déduction faite des retenues pour pension et des cotisations de sécurité sociale. Le compte de cumul fait apparaître le total de ces rémunérations nettes.

L'indemnité de résidence, la prime hiérarchique, les prestations à caractère familial et autres indemnités et majorations mentionnées à l'article 9 (1° et 2°) du décret du 29 octobre 1936 modifié, qui n'entrent pas en compte pour le calcul des émoluments réductibles par application des règles de cumul, font l'objet d'un état distinct au compte de cumul.