Décret n°57-811 du 22 juillet 1957

Article 43

Créé le 23 juillet 1957 · En vigueur depuis le 22 février 2007

Dans les matières réglées par les lois et règlements, l'assemblée territoriale peut, par délibérations, émettre des voeux tendant, soit à étendre au territoire des lois et règlements métropolitains, soit à abroger, modifier ou compléter les dispositions législatives ou réglementaires applicables au territoire.
Ces voeux sont adressés par le président de l'assemblée territoriale au chef du territoire et transmis par celui-ci au ministre de la France d'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 février 2007

En vigueur du mardi 23 juillet 1957 au mercredi 21 février 2007