Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 8

Créé le 30 mars 1957 · En vigueur du 28 mars 1999 au 26 mai 2003

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.
Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.
Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service

Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au samedi 27 mars 1999

Le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population prend l'avis de l'académie nationale de médecine, et, si des travaux complémentaires de captage et d'aménagement sont envisagés, du conseil général des mines.

Ces travaux éventuels sont effectués sous le contrôle du service des mines, qui dresse un procès-verbal établissant que l'état des lieux répond aux conditions imposées.

Le secrétaire d'Etat statue par un arrêté dont il est fait mention au Journal officiel.