Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 mars 1957
1° Par l'ingénieur en chef des mines ou son délégué à la définition du régime qu'il propose pour l'exploitation de la source et, sous ce régime, à la mesure de son débit en eau et en gaz, de sa température d'émergence, de sa résistivité en ohms cm à 18 degrés C ;
2° En présence de l'ingénieur en chef des mines ou de son délégué :
a) Par un laboratoire agréé par le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population, pour le contrôle des eaux minérales :
A la prise d'échantillons destinés d'une part à l'analyse chimique de l'eau et, s'il y a lieu, du gaz, et, d'autre part, à l'analyse bactériologique ;
Au dosage sur place des divers éléments dont la teneur dans l'eau est susceptible de varier dans les échantillons après le prélèvement ;
b) S'il y a lieu, par un laboratoire agréé comme ci-dessus, à une détermination de la radioactivité ;
3° Par le laboratoire qui a procédé aux prélèvements :
A une analyse faisant connaître la composition chimique de l'eau, ainsi que la composition des gaz dissous ou dégagés ;
A une analyse bactériologique.
Les opérations visées sous les primo et secondo ci-dessus seront réalisées autant que possible le même jour.