Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 mars 1957
Le captage et l'aménagement sont ensuite, s'il y a lieu, effectués ou complétés sous le contrôle et la surveillance du service des mines.
Celui-ci peut exiger du demandeur d'une part, l'installation de dispositifs permettant de contrôler ou de suivre l'évolution des caractéristiques principales (notamment température et débit) de la source, d'autre part, l'acquisition des droits de propriété ou de servitude permettant d'en assurer la protection sanitaire.
En cas de désaccord avec le demandeur, l'ingénieur en chef des mines en réfère au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui statue après avis de la section des eaux et assainissement du conseil supérieur d'hygiène publique de France et du conseil général des mines.