Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 3

Créé le 30 mars 1957 · En vigueur du 10 juin 1989 au 26 mai 2003

Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels" ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.
La même autorisation peut prévoir le transport de l'eau à distance par des canalisations ainsi que son mélange à des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 10 juin 1989 au lundi 26 mai 2003

Une eau minérale naturelle, telle qu'elle se présente à l'émergence, ne peut faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux autorisés par arrêté ministériel et relatifsà :

1\. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition del'eau dans ses constituants essentiels" ;

2\. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;

3\. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique. Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas avoir pour but ou effet de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau minérale naturelle.

La même autorisation peut prévoir le transport de l'eauà distance par des canalisations ainsi que son mélangeà des eaux de propriétés analogues et de même origine géologique et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au vendredi 9 juin 1989

Les aux minérales doivent être livrées ou administrées au public telles qu'elles se présentent à l'émergence.

Toutefois, dans les conditions expressément prévues dans l'arrêté d'autorisation, elles peuvent être livrées ou administrées :

Après avoir subi certains traitements de déferrisation, regazéification au gaz de la source ;

Après avoir été amenées à distance par des canalisations ;

Après avoir été mélangées à des eaux de propriétés thérapeutiques analogues et de même origine géologique, et, le cas échéant, à des gaz provenant de ces mêmes eaux.