Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 19

Créé le 30 mars 1957

Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au lundi 26 mai 2003

Les exploitants de sources d'eau minérale, qui se livrent à des opérations soumises à autorisation en vertu des nouvelles dispositions du présent décret, devront présenter leur demande d'autorisation dans le délai de six mois.