Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 17

Créé le 30 mars 1957 · En vigueur du 28 mars 1999 au 26 mai 2003

Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermel.
A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermel.

A la suite de cet examen, ou bien il est

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au samedi 27 mars 1999

Toute variation constatée dans les caractéristiques de l'eau ou du gaz d'une source minérale autorisée nécessite un nouvel examen des propriétés de l'eau par l'académie nationale de médecine.

A la suite de cet examen, ou bien il est simplement procédé à l'inscription au bulletin de l'académie des nouvelles caractéristiques de l'eau, ou bien, si l'académie le juge nécessaire, il est procédé à la révision de l'autorisation.