Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 mars 1957 · En vigueur du 28 mars 1999 au 26 mai 2003
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l' Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.