Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 16

Créé le 30 mars 1957 · En vigueur du 28 mars 1999 au 26 mai 2003

Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.
A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.
Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.
Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l' Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du dimanche 28 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de

A cet effet, toute modification projetée au captage ou à

Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l' Académie de médecine si l'eau est destinée à alimenter un établissement thermal, statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au samedi 27 mars 1999

Aucune modification ne doit être apportée aux conditions d'exploitation, de traitement et d'utilisation permises par l'arrêté d'autorisation d'une source minérale, avant que soit sollicitée et obtenue, conformément au présent décret, la révision de cette autorisation.

A cet effet, toute modification projetée au captage ou à l'aménagement d'une source ou aux installations qui en permettent l'exploitation, doit être préalablement à l'exécution, portée à la connaissance de l'ingénieur en chef des mines qui apprécie l'importance de la modification proposée, et les répercussions qu'elle est susceptible d'avoir sur les caractéristiques de l'eau livrée au public.

Ou bien il donne l'autorisation d'exécuter les travaux.

Ou bien il demande au préfet de saisir le secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population qui, après avis de l'académie nationale de médecine statue sur la possibilité d'autoriser les travaux dont il s'agit et procède, s'il y a lieu, à la révision de l'autorisation.