Décret n°57-404 du 28 mars 1957

Article 12

Créé le 30 mars 1957

La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;
2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3° L'engagement visé à l'article 4 ;
4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003

En vigueur du samedi 30 mars 1957 au lundi 26 mai 2003

La demande d'autorisation d'exploiter à distance du point d'émergence l'eau minérale d'une source est présentée dans les indiquées à l'article 4, alinéas 1 et 2.

Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :

1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;

2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;

3° L'engagement visé à l'article 4 ;

4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.

Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.