Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 8° JORF 27 mai 2003
Créé le 30 mars 1957
Elle est accompagnée des pièces suivantes en quatre exemplaires :
1° Un extrait de la carte à une échelle suffisante pour y faire figurer avec précision l'emplacement de la source et celui du lieu d'utilisation ;
2° La description des travaux d'aménagement projetés et des installations prévues pour amener l'eau au point d'utilisation ;
3° L'engagement visé à l'article 4 ;
4° Le cas échéant, copie des actes établissant les possibilités que le demandeur a, juridiquement, d'assurer la protection sanitaire de la source et des installations de transport.
Le préfet, après avoir fait compléter le dossier par les rapports et avis de l'ingénieur en chef des mines, du directeur départemental de la santé, et du conseil départemental d'hygiène, le transmet, accompagné de son propre avis, au secrétaire d'Etat à la santé publique et à la population.