Décret n°57-281 du 9 mars 1957

Article 22

Créé le 10 mars 1957

L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont établis et transmis à la commission financière dans les six mois de la clôture de l'exercice.
La commission financière se prononce dans l'année qui suit la clôture de l'exercice.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 1957