Décret n°57-280 du 7 mars 1957

Article 5

Créé le 10 mars 1957

La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée, peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.

Effets de cet article

cite

 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 48

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 10 mars 1957

La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Cette durée, peut être réduite à dix-huit mois dans les conditions prévues à l'article 48 de la loi du 19 octobre 1946.