Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957

Article 5

Créé le 21 septembre 1957

Toute action donnant lieu à création d'un certificat doit revêtir la forme nominative. Elle est inaliénable tant que le certificat n'a pas été restitué à l'établissement émetteur.
Avant toute création de certificats, l'établissement émetteur porte l'opération à la connaissance de la société intéressée ; il notifie à celle-ci les numéros des actions frappées d'inaliénabilité. Mention de l'inaliénabilité est portée sur les registres de la société.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 1957