Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957

Article 2

Créé le 21 septembre 1957

Il peut être créé soit des certificats entiers représentatifs des droits afférents à une action, soit des certificats fractionnaires. La valeur nominale du certificat entier est égale à celle de l'action.
Les certificats peuvent être délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 1957