Décret n°57-1025 du 10 septembre 1957

Article 10

Créé le 21 septembre 1957

L'établissement émetteur reçoit communication de tous les documents qui sont remis aux actionnaires.
Les propriétaires de certificats peuvent, à toute époque, par eux-mêmes ou par mandataires, prendre, au siège de l'établissement émetteur, connaissance de tous ces documents.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 septembre 1957