Abrogé par Décret n°2008-919 du 11 septembre 2008 - art. 35 (V)
Créé le 20 septembre 1956 · En vigueur du 25 mai 2004 au 13 septembre 2008
Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer.
Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ; il est chargé de leur exécution ainsi que de l'exécution des décisions du Gouvernement.
Il exerce les attributions déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions.
Il peut déléguer sa signature.
L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.