Décret n°56-935 du 18 septembre 1956

Article 1

Créé le 20 septembre 1956 · En vigueur du 25 mai 2004 au 13 septembre 2008

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, nommé par décret délibéré en conseil des ministres, est le dépositaire des pouvoirs de la République dans le territoire.
Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer.
Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ; il est chargé de leur exécution ainsi que de l'exécution des décisions du Gouvernement.
Il exerce les attributions déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.
Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions.
Il peut déléguer sa signature.
L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 septembre 2008

Abrogé parDécret n°2008-919 du 11 septembre 2008art. 35 (V)

En vigueur du mardi 25 mai 2004 au samedi 13 septembre 2008

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, nommé par décret délibéré en conseil des ministres, est le dépositaire des pouvoirs de la République dans le territoire. Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer.

Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ;

Il exerce les attributions déterminées par la législation et la

Il est assisté d'un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement ou en cas de vacance des fonctions. Il peut déléguer sa signature.

L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs.

En vigueur du jeudi 20 septembre 1956 au lundi 24 mai 2004

L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, nommé par décret, est le dépositaire des pouvoirs de la République dans le territoire. Il y représente seul le Gouvernement devant lequel il est responsable de ses actes et dont il reçoit les instructions par l'intermédiaire du ministre de la France d'outre-mer.

Il promulgue les lois et décrets applicables au territoire ; il est chargé de leur exécution ainsi que de l'exécution des décisions du Gouvernement.

Il exerce les attributions déterminées par la législation et la réglementation en vigueur.

Il désigne le chef des services administratifs des terres australes et antarctiques françaises à Paris, qui est son représentant permanent dans la métropole et à qui il peut déléguer une partie de ses pouvoirs en cas d'absence ou d'empêchement.

L'administrateur supérieur peut également déléguer à un ou plusieurs chefs de circonscription administrative l'exercice d'une partie de ses pouvoirs. A défaut de délégation expresse ou de désignation d'un intermédiaire, le fonctionnaire le plus élevé en grade et présent dans le territoire assure l'expédition des affaires courantes lorsque l'administrateur supérieur est absent du territoire ou empêché.