Décret n°56-585 du 12 juin 1956

Article 1

Créé le 1 janvier 1956

Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret. Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné :
Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ;
Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.
D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.

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Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2010-235 du 5 mars 2010art. 7 (V)

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au mercredi 31 août 2011

Les fonctionnaires et agents civils et militaires de l'Etat assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, ne peuvent recevoir à ce titre d'indemnités spéciales que dans les conditions et aux taux prévus par le présent décret. Ces indemnités sont soumises à des régimes distincts suivant que l'enseignement théorique ou pratique est donné :

Soit sous forme de cours, conférences, travaux pratiques ou stages, organisés ou non dans le cadre d'une année scolaire, dans les écoles, établissements ou cours de l'Etat n'ayant pas de cadre permanent de personnel enseignant à occupation principale ;

Soit sous forme de préparation aux différents concours ou examens de la fonction publique fonctionnant sur des fonds budgétaires de l'Etat.

D'autre part, des modalités spéciales de rétribution sont prévues à l'égard des membres et auxiliaires de tous les jurys de concours ou d'examens de l'Etat.