Décret n°55-1657 du 16 décembre 1955

Article 3

Créé le 1 juillet 1955

Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas visés aux articles 1er et 2 du présent décret, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général des assurances sociales.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1354 1985-12-17 art. 2 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du vendredi 1 juillet 1955 au vendredi 20 décembre 1985