Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Article 3

Créé le 21 mai 1981 · En vigueur du 30 novembre 1999 au 30 octobre 2016

Les demandes sont déposées auprès des maires. Les dossiers sont transmis au préfet si les demandeurs sont domiciliés dans l'arrondissement chef-lieu ; dans le cas contraire, ils sont transmis au sous-préfet. Le préfet ou le sous-préfet établit les cartes et les adresse au maire pour remise aux intéressés.
A Paris, les demandes sont déposées auprès du préfet de police qui établit les cartes et les remet aux intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 octobre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 19

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au dimanche 30 octobre 2016

Déplacé le mardi 30 novembre 1999

En vigueur du jeudi 21 mai 1981 au lundi 29 novembre 1999