Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955

CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT

Créé le 4 octobre 1955

Toute entreprise occupant du personnel défini à l'article 5 ci-dessus doit en faire la déclaration à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret ou, si l'entreprise est constituée ultérieurement, dans le premier mois de son exploitation.

A défaut de cette déclaration, ledit personnel pourra être affilié d'office par la caisse à la demande d'une organisation d'employeurs ou de salariés.

La déclaration des entreprises définies à l'article 6 ci-dessus prend obligatoirement effet du début d'un trimestre civil.

Créé le 4 octobre 1955

Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.

Créé le 4 octobre 1955

Lorsqu'un bénéficiaire demande la liquidation de son allocation de retraite, il doit fournir à la caisse tous les renseignements demandés par elle en vue de cette liquidation.
La même obligation incombe à la veuve ou au représentant légal des orphelins qui demandent les allocations prévues par les articles 27 ou 28 ci-dessus.

Créé le 4 octobre 1955

L'employeur doit remettre à tout bénéficiaire ou à ses ayants droit, sur leur demande, le relevé des services accomplis par lui dans l'entreprise participante. Ce relevé, établi sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse, doit indiquer notamment :

Les dates du début et éventuellement de la fin du contrat de travail :

La nature de l'emploi ou le cas échéant des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ;

Le montant des rémunérations payées au bénéficiaire pendant ses cinq dernières années de service.

Créé le 9 décembre 1962

Le versement des cotisations dues à la caisse pour un trimestre est exigible dans les quinze premiers jours du trimestre suivant.

Toute cotisation acquittée après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent est majorée d'un intérêt de 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard.

Créé le 18 octobre 1970 · En vigueur depuis le 27 décembre 1984

La date d'entrée en jouissance de l'allocation de retraite est fixée au jour de la réception par la caisse de la demande justifiée de liquidation des droits ou de modification de la liquidation antérieure.

Toutefois, le retard d'une entreprise à formuler la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 31 ci-dessus ne peut avoir pour effet de retarder la date d'entrée en jouissance des allocations de retraite.

Les allocations de retraite sont payables à terme échu au cours du premier mois de chaque trimestre civil.

Si le décès de l'allocataire entraîne l'ouverture de droits au titre des articles 27 ou 28 ci-dessus, ces droits sont liquidés avec effet du jour du décès de l'allocataire. Le prorata d'allocation correspondant à la période écoulée depuis la dernière échéance jusqu'à la date du décès de l'allocataire est versé aux bénéficiaires des articles 27 et 28 susvisés et à défaut de tels bénéficiaires aux héritiers dans l'ordre normal des successions.

Une avance dont le montant ne peut être supérieur à la moitié du montant présumé de l'allocation trimestrielle de retraite est versée par la caisse à tout bénéficiaire qui en fait la demande avant la première échéance.

En vigueur depuis le mardi 4 octobre 1955

CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT
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