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Décret n°55-1188 du 3 septembre 1955

Article 3

Abrogé3 octobre 1980

Créé le 8 septembre 1956

Les bâtiments doivent être disposés, installés ou protégés de manière telle qu'en cas d'explosion ou d'incendie survenant dans l'un d'eux aucun dommage grave ne puisse être occasionné au personnel se trouvant dans le voisinage.
Le mode de construction des bâtiments et la nature des matériaux utilisés doivent être tels qu'en cas d'explosion le risque de projection de masses importantes soit le plus réduit possible.
Les bâtiments comportant des locaux où s'effectuent des opérations dangereuses ne doivent pas avoir d'étages, ni de sous-sols.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 3 octobre 1980

En vigueur du samedi 8 septembre 1956 au jeudi 2 octobre 1980