Décret n°55-1064 du 4 août 1955

Article 5

Créé le 10 août 1955

Les affaires de travaux mixtes doivent être traitées d'urgence.
Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale.
Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.
Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses informations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.
Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.
Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1205 du 18 décembre 2003art. 1 (V) JORF 19 décembre 2003

En vigueur du mercredi 10 août 1955 au jeudi 18 décembre 2003

Les affaires de travaux mixtes doivent être traitées d'urgence.

Les dossiers sont soumis au classement réglementaire concernant la protection du secret en matière de défense nationale ; la catégorie de classement est déterminée en dernier ressort par le ministre de la défense nationale.

Ils sont envoyés simultanément à tous les services conférents.

Chaque service conférent doit obligatoirement faire connaître ses informations dans un délai maximum de trois mois après avoir été saisi du projet de travaux par le service constructeur.

Après l'expiration de ce délai, le silence d'un service est présumé impliquer un avis favorable.

Lorsque la commission des travaux mixtes doit être saisie à l'issue de l'instruction mixte, le service constructeur est tenu d'adresser le dossier constitué comme il est dit à l'article 30 au président de cette commission dans le délai d'un mois à compter de la réception de la dernière réponse des services intéressés ou de l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.