Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE

Abrogé24 avril 1990
Abrogé24 avril 1990

Créé le 19 septembre 1971 · En vigueur du 22 février 1990 au 23 avril 1990

La section permanente est composée comme suit :
1. Treize membres désignés parmi les membres de droit du conseil supérieur à savoir :
Le président de la section sociale du Conseil d'Etat, président ;
Le président de la commission centrale d'aide sociale ;
Le président de l'union nationale des associations familiales ;
Le directeur de la fondation nationale de gérontologie ;
Le président du centre technique national pour l'enfance et l'adolescence inadaptées ;
Le directeur de l'action sociale ;
Le directeur général de la santé ;
Le directeur de la sécurité sociale ;
Le directeur des hôpitaux ;
Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ;
Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ;
Le directeur du budget ;
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.
2. Sept des membres désignés par le ministre sur proposition d'organismes :
Le représentant de la caisse nationale d'assurance maladie ;
Le représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Le représentant de l'union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole ;
Le représentant de la fédération hospitalière de France ;
Le représentant de la Croix-Rouge française ;
Un des deux représentants de l'union des bureaux d'aide sociale, et
Un des deux représentants de l'union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales, l'un et l'autre choisis respectivement par l'union intéressée.
3. Quatre membres, ou plus, désignés par le ministre parmi les membres prévus au 3. de l'article 50 ci-dessus au nombre desquels figure le conseiller d'Etat désigné par application dudit article.

Créé le 24 août 1974

Le comité de la section permanente comprend deux sous-sections présidées soit par le président de la section permanente, soit par le président de la commission centrale d'aide sociale ou par le conseiller d'Etat désigné par application de l'article 50 (3.) ci-dessus. Les membres de droit et les membres désignés par application de l'article 50 (2.) font partie de l'une et l'autre sous-sections.

Créé le 24 août 1974

Un ou plusieurs commissaires du Gouvernement sont désignés par le ministre pour donner leurs conclusions en matière contentieuse. Ils sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des tribunaux administratifs.

Abrogé depuis le mardi 24 avril 1990

En vigueur du dimanche 19 septembre 1971 au lundi 23 avril 1990

COMPOSITION DE LA SECTION PERMANENTE
Article 56
Article 57 BIS
Article 58