Décret n°54-668 du 11 juin 1954

Article 7

Créé le 20 juin 1954

Les marins continuant à naviguer sur les unités qui cesseraient de recevoir un rôle d'équipage en application des dispositions ci-dessus et justifiant, au cours des douze mois précédant la publication du présent décret, d'au moins six mois de service sur lesdites unités, pourront, sur leur demande, être maintenus sous le régime spécial de sécurité sociale des marins.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 20 juin 1954 au mardi 30 novembre 2010