Décret n°54-668 du 11 juin 1954

Article 4

Créé le 20 juin 1954

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la marine marchande, les bateaux fluviaux qui ne sont pas astreints à avoir un rôle d'équipage ne sont pas autorisés à naviguer en mer.

La dérogation visée au paragraphe précédent ne peut être accordée qu'aux bateaux fluviaux dont la construction et l'armement seront, au préalable, jugés suffisants par les services de l'inscription maritime.

Toutefois, les bateaux fluviaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont autorisés à naviguer à l'intérieur d'un port maritime pour y effectuer une opération de chargement ou de déchargement sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir cette dérogation lorsqu'ils utilisent pour s'y rendre ou pour en revenir une voie navigable sur laquelle ils sont dispensés de l'obligation du rôle d'équipage.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du dimanche 20 juin 1954 au mardi 30 novembre 2010

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la marine marchande, les bateaux fluviaux qui ne sont pas astreints à avoir un rôle d'équipage ne sont pas autorisés à naviguer en mer.

La dérogation visée au paragraphe précédent ne peut être accordée qu'aux bateaux fluviaux dont la construction et l'armement seront, au préalable, jugés suffisants par les services de l'inscription maritime.

Toutefois, les bateaux fluviaux visés au paragraphe 1er ci-dessus, sont autorisés à naviguer à l'intérieur d'un port maritime pour y effectuer une opération de chargement ou de déchargement sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir cette dérogation lorsqu'ils utilisent pour s'y rendre ou pour en revenir une voie navigable sur laquelle ils sont dispensés de l'obligation du rôle d'équipage.