Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954

Article 7

Créé le 30 août 1959

Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1903 du 28 décembre 2016art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 août 1959 au samedi 31 décembre 2016

Le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires dont l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre est chargé d'assurer l'application, y compris la rééducation professionnelle, est accordé aux personnes qui peuvent se réclamer du présent statut.