Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954

Article 5

Créé le 30 août 1959

La présomption d'origine telle qu'elle est définie, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie aux personnes qui ont obtenu le titre institué par le présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 août 1959 au samedi 31 décembre 2016

La présomption d'origine telle qu'elle est définie, en ce qui concerne les internés à l'étranger, à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficie aux personnes qui ont obtenu le titre institué par le présent décret.