Décret n°54-1304 du 27 décembre 1954

Article 4

Créé le 30 août 1959

Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 30 août 1959 au samedi 31 décembre 2016

Les maladies contractées ou aggravées et les blessures de toutes sortes reçues pendant cette période de contrainte en pays ennemi ou en territoire étranger occupé par l'ennemi sont réputées effets directs ou indirects de guerre ; les ayants droit et leurs ayants cause bénéficient, en conséquence, des dispositions incluses dans les lois régissant les pensions des victimes civiles de la guerre.