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Décret n°54-122 du 1 février 1954

Article 20

Créé le 4 février 1954

Les receveurs particuliers des finances et les receveurs percepteurs en fonctions au 10 juin 1939, ainsi que les receveurs des finances reçus au dernier concours et non encore nommés avant cette date, pourront, à titre personnel, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général lorsqu'ils auront satisfait à la condition prévue à l'article 26 du décret du 25 août 1928 de cinq ans d'ancienneté dans la 1re classe pour les receveurs particuliers des finances et de cinq ans d'ancienneté dans leur grade pour les receveurs percepteurs.

Effets de cet article

cite

 Décret 1928-08-25 art. 26

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 63 (V)

En vigueur du jeudi 4 février 1954 au samedi 31 décembre 2022

Les receveurs particuliers des finances et les receveurs percepteurs en fonctions au 10 juin 1939, ainsi que les receveurs des finances reçus au dernier concours et non encore nommés avant cette date, pourront, à titre personnel, être inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de trésorier-payeur général lorsqu'ils auront satisfait à la condition prévue à l'article 26 du décret du 25 août 1928 de cinq ans d'ancienneté dans la 1re classe pour les receveurs particuliers des finances et de cinq ans d'ancienneté dans leur grade pour les receveurs percepteurs.