Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Le présent décret ne fait pas obstacle au maintien des concessions, autorisations ou occupations accordées antérieurement à la publication.
En vue d'appliquer les dispositions du présent décret, les ministres intéressés sont habilités dans les formes prévues, le cas échéant, par les contrats existants à conclure tous avenants ou contrats nouveaux et à prononcer toute résiliation comportant au besoin un régime transitoire.