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Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 24

Créé le 26 septembre 1953

Le présent décret ne fait pas obstacle au maintien des concessions, autorisations ou occupations accordées antérieurement à la publication.
En vue d'appliquer les dispositions du présent décret, les ministres intéressés sont habilités dans les formes prévues, le cas échéant, par les contrats existants à conclure tous avenants ou contrats nouveaux et à prononcer toute résiliation comportant au besoin un régime transitoire.

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Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023

Le présent décret ne fait pas obstacle au maintien des concessions, autorisations ou occupations accordées antérieurement à la publication.
En vue d'appliquer les dispositions du présent décret, les ministres intéressés sont habilités dans les formes prévues, le cas échéant, par les contrats existants à conclure tous avenants ou contrats nouveaux et à prononcer toute résiliation comportant au besoin un régime transitoire.