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Décret n°53-566 du 15 juin 1953

Article 3

Créé le 1 janvier 1949

Les promotions d'échelon ont lieu au choix ou à l'ancienneté.

Peuvent être promus au choix, dans la limite de 30 % du nombre de ceux susceptibles d'être promus, les professeurs qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur échelon.

Toutefois, le choix ne peut porter sur les professeurs auto­risés à cumuler, en application du décret du 29 octobre 1936 modifié.

Sont promus à l'ancienneté, les professeurs qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 4 novembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1122 du 31 octobre 2019art. 22

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au dimanche 3 novembre 2019

Les promotions d'échelon ont lieu au choix ou à l'ancienneté.

Peuvent être promus au choix, dans la limite de 30 % du nombre de ceux susceptibles d'être promus, les professeurs qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur échelon.

Toutefois, le choix ne peut porter sur les professeurs auto­risés à cumuler, en application du décret du 29 octobre 1936 modifié.

Sont promus à l'ancienneté, les professeurs qui justifient de cinq ans de services effectifs dans leur échelon.