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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 25

Créé le 12 décembre 1953

Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l'agent comptable peut être chargé d'opérations qui sont décrites dans sa comptabilité dans les conditions prévues à l'article 81.
L'ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l'autorisation du ministre des finances, qui détermine leur mode de fonctionnement.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au lundi 31 décembre 2012

Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l'agent comptable peut être chargé d'opérations qui sont décrites dans sa comptabilité dans les conditions prévues à l'article 81.

L'ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l'autorisation du ministre des finances, qui détermine leur mode de fonctionnement.