Abrogé1 janvier 2013
Créé le 12 décembre 1953
En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner, lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner, lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.