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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 23

Créé le 12 décembre 1953

En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner, lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au lundi 31 décembre 2012

En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.

Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.

Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner, lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.