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Décret n°53-1227 du 10 décembre 1953

Article 16

Créé le 12 décembre 1953

Le budget, préparé par l'ordonnateur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1246 du 7 novembre 2012art. 238

En vigueur du samedi 12 décembre 1953 au lundi 31 décembre 2012

Le budget, préparé par l'ordonnateur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué.