Abrogé1 janvier 2001
Abrogé par Décret n°2000-389 du 4 mai 2000 - art. 5 (V) JORF 7 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Créé le 1 janvier 1990
Lorsqu'il est joint à un appel devant le Conseil d'Etat, contre un jugement prescrivant un sursis d'exécution, une demande rendant à ce qu'il soit mis fin au sursis, le président de la section du contentieux ou l'un des présidents adjoints statue immédiatement sur cette demande sans communication et par ordonnance non motivée. Le président de la section du contentieux peut, par arrêté, donner temporairement délégation pour statuer sur ces demandes à un conseiller d'Etat affecté à la section du contentieux.
Il est statué dans les formes ordinaires sur l'appel contre le jugement ordonnant les sursis à exécution.
L'ordonnance mettant fin au sursis à exécution mentionnée au premier alinéa ci-dessus cesse d'avoir effet dès le jour de la notification au ministre intéressé de la décision du Conseil d'Etat.
Il est statué dans les formes ordinaires sur l'appel contre le jugement ordonnant les sursis à exécution.
L'ordonnance mettant fin au sursis à exécution mentionnée au premier alinéa ci-dessus cesse d'avoir effet dès le jour de la notification au ministre intéressé de la décision du Conseil d'Etat.
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