Décret n°52-540 du 7 mai 1952

Article 3 ter

Créé le 5 mai 2002

Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.

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En vigueur depuis le dimanche 5 mai 2002

Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.