Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 9

Créé le 5 mars 1952

A la fin de la série des vaccinations, le médecin vaccinateur remet les deux exemplaires des listes ainsi complétées au maire qui se sert de l'un pour la tenue du fichier des vaccinations et adresse l'autre au préfet (direction des services de la santé).
Au cas où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, celui-ci adresse un exemplaire des fiches vaccinales au maire et l'autre au préfet (direction des services de santé).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003