Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 6

Créé le 5 mars 1952

Les parents ou tuteurs sont tenus de prendre toutes dispositions utiles pour que les enfants ou pupilles soient présentés aux séances prescrites ; les assujettis adultes sont tenus d'y assister. Tout cas d'empêchement par maladie doit être justifié par un certificat médical.
Sont dispensés de se présenter :
1. Les assujettis qui, ayant été vaccinés par un médecin de leur choix, ont remis avant la séance un certificat délivré par ce médecin et indiquant la nature du vaccin, les dates et les doses des injections ;
2. Les assujettis qui ont remis, avant la séance, un certificat médical justifiant d'une contre-indication.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003