Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 5

Créé le 5 mars 1952

Le préfet, sur la proposition du chef du service des vaccinations, arrête, pour chaque commune, le tableau des dates et lieux où doivent se tenir les séances de vaccination.
Ce tableau est porté à la connaissance du public par la voie de la presse et par affiche ; il y est en outre fait mention des obligations qui incombent aux parents et aux tuteurs et des pénalités qui sanctionnent l'inobservation des prescriptions législatives réglementaires.
Lorsque les circonstances la rendent nécessaire, la pratique de la vaccination gratuite au domicile du médecin praticien peut être autorisée, dans certaines communes, par le ministre de la santé publique et de la population.
Le taux de rémunération des médecins vaccinateurs est alors déterminé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, alinéa 5.
En cas d'épidémie, les vaccinations peuvent être ajournées par arrêté préfectoral pris sur proposition du chef du service des vaccinations.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003