Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 12

Créé le 5 mars 1952

L'admission dans tout établissement d'enfants, ayant un caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de vaccination, soit des certificats médicaux attestant que l'enfant a été soumis aux vaccinations obligatoires ou en a été dispensé pour contre-indication médicale.
Au cas où de tels certificats ne peuvent être produits, les vaccinations réglementaires seront effectuées dans les trois mois qui suivent l'admission.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003