Décret n°52-247 du 28 février 1952

Article 10

Créé le 5 mars 1952

Les sujets adultes et les parents ou tuteurs de mineurs n'ayant pas satisfait aux obligations de la loi et des règlements d'application sont avertis par les soins du service de vaccination d'avoir à s'y conformer dans un délai dont la limite ne peut excéder la date de la prochaine séance de vaccination organisée dans la commune de résidence.
Pour les communes où la vaccination est pratiquée gratuitement au domicile du médecin praticien, le délai imparti aux assujettis est de trois mois.
Dans le cas où les intéressés n'ont pas déféré à cette injonction dans le délai prescrit, le chef du service des vaccinations saisit le magistrat chargé près le tribunal de simple police des fonctions du ministère public.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du mercredi 5 mars 1952 au lundi 26 mai 2003