Décret n°51-511 du 5 mai 1951

Article 6

Créé le 25 décembre 1950

En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.

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En vigueur depuis le lundi 25 décembre 1950

En attendant l'établissement d'un nouveau régime d'indemnité résidentielle de cherté de vie, à intervenir dans les six mois et qui prendra effet à compter du 25 décembre 1950, les faux actuels de l'indemnité de zone sont maintenus, à titre d'acompte, dans les territoires où cette indemnité existe.