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Décret n°51-284 du 3 mars 1951

Article 5

Créé le 7 mars 1951

Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.
Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :
1° Pour les naissances ;
2° Pour les mariages et les divorces ;
3° Pour les décès.
Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2017

Abrogé parDécret n°2017-890 du 6 mai 2017art. 59 (VD)

En vigueur du mercredi 7 mars 1951 au mardi 31 octobre 2017

Les tables décennales sont dressées par les officiers de l'état civil dans les six premiers mois de la onzième année.

Elles sont établies séparément les unes à la suite des autres :

1° Pour les naissances ;

2° Pour les mariages et les divorces ;

3° Pour les décès.

Elles ne doivent comporter qu'un nom par ligne.