Décret n°51-1445 du 12 décembre 1951

Article 2

Créé le 18 décembre 1951

Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les personnels non titulaires des administrations, services ou établissements visés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute, ramenée à l'année, égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'un agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 18 décembre 1951