Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Article 7

Créé le 1 janvier 1950

Les militaires en service à l'étranger qui effectuent pour raison de service un déplacement de plus de douze heures, qu'ils soient mandés en France ou qu'ils remplissent des mis­sions à l'étranger, ont droit, en plus du remboursement de leurs frais de transport, à une indemnité journaliére spéciale.

Celle-ci se cumule avec les allocations de solde et indemnités du point de départ.

Lors des déplacements de service en France, cette indemnité journalière spéciale cesse d'être attrifiuée dès le lendemain du jour de l'arrivée en France, le droit s'ouvrant à nouveau le jour même du départ de France. La période de séjour comprise entre le jour d'arrivée et le jour de départ pour rejoindre le poste ouvre le droit à l'indemnité journalière normale aux taux prévus pour chaque grade par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 17 mai 2009

Abrogé parDécret n°2009-545 du 14 mai 2009art. 17

En vigueur du dimanche 1 janvier 1950 au samedi 16 mai 2009

Les militaires en service à l'étranger qui effectuent pour raison de service un déplacement de plus de douze heures, qu'ils soient mandés en France ou qu'ils remplissent des mis­sions à l'étranger, ont droit, en plus du remboursement de leurs frais de transport, à une indemnité journaliére spéciale.

Celle-ci se cumule avec les allocations de solde et indemnités du point de départ.

Lors des déplacements de service en France, cette indemnité journalière spéciale cesse d'être attrifiuée dès le lendemain du jour de l'arrivée en France, le droit s'ouvrant à nouveau le jour même du départ de France. La période de séjour comprise entre le jour d'arrivée et le jour de départ pour rejoindre le poste ouvre le droit à l'indemnité journalière normale aux taux prévus pour chaque grade par le règlement sur les frais de déplacement des militaires isolés.