Décret n° 50-93 du 20 janvier 1950

Article 5

Créé le 1 janvier 1950

Les militaires visés à l'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays.

Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille.

Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités.

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En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 1950

Les militaires visés à l'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays.

Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille.

Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités.