Créé le 1 janvier 1950
Les militaires visés à l'article 2 qui se trouvent obligés de séjourner à l'étranger en cours de route pendant plus de quarante-huit heures ont droit, pour chaque journée de séjour obligatoire dûment constatée par les agents consulaires ou, à défaut, par les autorités locales, à une indemnité spéciale de taux variable suivant les pays.
Une indemnité de même nature est allouée en pareil cas pour les membres de la famille autorisés à accompagner le chef de famille.
Les domestiques ne peuvent prétendre, en aucun cas, à ces indemnités.