Décret n°50-1348 du 27 octobre 1950

Article 3

Créé le 28 octobre 1950 · En vigueur depuis le 22 décembre 2005

Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.

Effets de cet article

cite

 Loi 46-2294 1946-10-19 art. 6

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En vigueur depuis le jeudi 22 décembre 2005

Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la

En vigueur du samedi 28 octobre 1950 au mercredi 21 décembre 2005

Lorsque les organisations syndicales visées à l'article 6 de la loi du 19 octobre 1946 ont constitué dans les territoires d'outre-mer des organisations particulières pour ces territoires, ces dernières devront faire connaître leur existence au gouverneur ou chef du territoire intéressé et déposer auprès de celui-ci les statuts de l'organisation générale à laquelle elles appartiennent et la liste de leurs représentants locaux dans les délais et la forme prévus pour le même dépôt par l'organisme central auprès de l'autorité supérieure.