Décret n°50-1299 du 18 octobre 1950

Article 6

Créé le 20 octobre 1950

Les autorités sanitaires, avant d'autoriser une opération, devront, à bord, recevoir du commandant du navire ou de son représentant la déclaration suivante :
"Le soussigné (qualité de l'officier du navire ou du représentant de la compagnie) déclare, sous sa responsabilité, que, durant les opérations de dératisation, il n'existe à bord aucune personne, sauf les employés de l'entreprise, les agents de la santé chargés du contrôle et le personnel strictement indispensable".

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 20 octobre 1950 au lundi 26 mai 2003