Décret n°50-1299 du 18 octobre 1950

Article 12

Créé le 20 octobre 1950

Une fois les opérations terminées, les locaux traités seront aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée pourra être autorisée pour les navires désarmés.
Dès que les agents de l'entrepreneur auront reconnu que l'aération est suffisante, ils descendront, dans les cales et autres locaux et s'assureront qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique ne sera donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il pourra être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.

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Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003

En vigueur du vendredi 20 octobre 1950 au lundi 26 mai 2003