Abrogé27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 5 JORF 27 mai 2003
Créé le 20 octobre 1950
Une fois les opérations terminées, les locaux traités seront aérés mécaniquement. L'aération naturelle prolongée pourra être autorisée pour les navires désarmés.
Dès que les agents de l'entrepreneur auront reconnu que l'aération est suffisante, ils descendront, dans les cales et autres locaux et s'assureront qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique ne sera donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il pourra être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.
Dès que les agents de l'entrepreneur auront reconnu que l'aération est suffisante, ils descendront, dans les cales et autres locaux et s'assureront qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique ne sera donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il pourra être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.